44. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit utiliser un système de vente de titres et de perception des recettes de transport en commun agréé par l’Agence, conformément au paragraphe 6° de l’article 35, dans le délai qu’elle fixe.
1995, c. 65, a. 44; 2001, c. 23, a. 221.