19. Pour l’application de la présente loi, on entend par «autorité organisatrice de transport en commun» la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et toute autre personne morale de droit public, y compris une municipalité, à qui une loi ou un acte constitutif accorde l’autorité d’organiser des services de transport en commun sur le territoire de l’Agence.
1995, c. 65, a. 19; 2001, c. 23, a. 209.