67. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que toute obligation de celle-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour permettre à l’Agence de remplir ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.