47. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le président-directeur général peut refuser qu’un emploi de l’Agence soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois suivantes, dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon:1° une loi fiscale, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); 2° une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
3° le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4° la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
5° la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).