31. Le conseil d’administration ou l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, ne peut exercer les fonctions et pouvoirs mentionnés à l’article 8.
Ne peut être communiqué au conseil d’administration ou à l’un de ses membres, autre que le président-directeur général, un renseignement qui, même indirectement, révèle l’identité d’une personne ou d’une entité qui est sujette à l’application ou à l’exécution d’une loi dont la responsabilité est confiée au ministre ou d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ou d’une entente qui confie une responsabilité au ministre.