19. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général et ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14, sont rémunérés aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.