175. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, proclamation, recours administratif, procédure judiciaire, jugement, ordonnance, contrat, entente, accord ou autre document:1° une référence au ministère du Revenu est une référence à l’Agence du revenu du Québec;
2° une référence au sous-ministre du Revenu ou à un sous-ministre adjoint du Revenu est, respectivement, une référence au président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec ou à l’un de ses vice-présidents;
3° une référence à un fonctionnaire ou à un employé du ministère du Revenu est une référence à un employé de l’Agence du revenu du Québec;
4° une référence à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou à l’une de ses dispositions est une référence à la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à la disposition correspondante de cette loi.