7. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:1° les ministères;
2° les personnes, les organismes et les entreprises du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 3° les organismes du gouvernement qui exercent des activités de nature fiduciaire apparaissant en annexe aux comptes publics;
4° un collège d’enseignement général et professionnel régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 5° une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi qu’une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14); 6° un établissement universitaire régi par la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17); 7° un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ainsi qu’une agence de développement de réseaux locaux et de services de santé et de services sociaux instituée en vertu de cette loi; 8° un établissement public régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi qu’un conseil régional institué en vertu de cette loi; 9° un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); 10° tout autre organisme désigné par le gouvernement.