14. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Agence s’il n’est signé par le président, le président-directeur général ou un membre du personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par l’Agence.
L’Agence peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général.
1997, c. 55, a. 14; 2006, c. 46, a. 7.