10. Un membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au conseil et se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et pour la prise de décision portant sur toute question relative à l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
Le président-directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1997, c. 55, a. 10; 2006, c. 46, a. 5.