3. Le ministre des Transports ou la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou d’un pont peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une publicité est installée en contravention à l’article 1 ou 2, délivrer à la personne qui a installé cette publicité ou, à défaut de pouvoir identifier ou rejoindre cette personne, à celle qui l’a fait installer ou à celle qui en a permis l’installation, un avis l’enjoignant d’enlever cette publicité dans un délai de 30 jours. Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours dans le cas d’une publicité qui est installée près d’un panneau de signalisation à une distance inférieure à la distance minimale prescrite.
À défaut pour la personne avisée de se conformer à cet avis, le ministre ou la personne responsable de l’entretien du chemin public ou du pont peut faire enlever cette publicité aux frais de cette personne.