2. L’interdiction d’affichage publicitaire le long d’un chemin public visé à l’article 1 s’applique aux endroits suivants, même si la vitesse affichée y est réduite à moins de 70 km/h :1° dans les échangeurs et sur une distance de 200 mètres avant et après le musoir d’entrée et le musoir de sortie ;
2° aux intersections et sur une distance de 200 mètres avant et après celles-ci ;
3° dans les courbes prononcées et les zones scolaires et sur une distance de 100 mètres avant et après la signalisation installée de part et d’autre de celles-ci.