9.1. Malgré le délai fixé par l’article 2 de la Loi sur la preuve photographique de document (chapitre P‐22), les documents sous la garde ou en possession du ministère peuvent être détruits dès qu’ils ont été reproduits. Il en est de même des documents émanant du ministère sous la garde ou en la possession d’institutions financières, pourvu que le ministre en autorise la destruction.