8. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations ou autres valeurs émises ou garanties par le Québec, sur les coupons y attachés ainsi que sur tout autre document déterminé par le gouvernement. Dans le cas de ces obligations, valeurs ou coupons, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même; dans les autres cas, il n’a cette valeur que si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1970, c. 17, a. 8; 1982, c. 58, a. 7.