72.6. Un organisme du secteur public peut, malgré toute disposition de toute loi qui lui est applicable, prévoir, dans le cadre d’un régime d’emprunts visé à l’article 72.1.1 ou d’un programme visé à l’article 72.4, que le pouvoir d’emprunt ou celui de conclure les transactions visées aux articles 72.2 et 72.3, ou d’en approuver les conditions et les modalités, peut être exercé pour le compte de l’organisme par au moins deux dirigeants autorisés de l’organisme.
1996, c. 12, a. 16; 1999, c. 40, a. 7.