69.15. Un fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2° les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4° les sommes versées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 69.17 et du premier alinéa de l’article 69.18.