69.1. Est institué, au ministère des Finances, un Fonds de financement affecté au financement, par le ministre, des organismes et fonds spéciaux visés à l’article 69.6. Le gouvernement détermine la nature des prêts à être accordés conformément à cet article.
1990, c. 66, a. 5; 1999, c. 11, a. 47.