67. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres valeurs émises pour un emprunt effectué par le gouvernement après le 20 février 1956, en vertu de quelque autorisation générale ou spéciale.
1970, c. 17, a. 67; 1982, c. 58, a. 9.