66. Le fonds consolidé du revenu est grevé des emprunts qui peuvent être effectués en vertu de la présente section, des intérêts et frais sur ces emprunts ainsi que des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
Les articles 47 et 48 ne s’appliquent pas aux emprunts du gouvernement quelle que soit l’autorisation législative en vertu de laquelle ils sont effectués. Ils ne s’appliquent pas non plus aux contrats comportant l’obligation pour l’État de payer une somme d’argent lorsque, d’après une disposition législative expresse, cette somme doit être prise à même le fonds consolidé du revenu.
1970, c. 17, a. 66; 1976, c. 13, a. 1; 1999, c. 40, a. 7.