64. Tout emprunt du gouvernement, quelles que soient la ou les dispositions législatives qui l’autorisent, peut être effectué et les obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, faites payables en telle monnaie et sujettes à telles conditions que le gouvernement détermine. Nonobstant l’article 8, tout document relatif à cet emprunt peut être signé, au nom du gouvernement, par toute personne désignée par le gouvernement.
Chaque fois qu’une loi du Parlement autorisant le gouvernement à effectuer un emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et une telle loi est réputée autoriser l’emprunt tant en monnaie des États-Unis qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.