62. Les emprunts effectués en vertu de la présente section le sont pour le terme, à des taux d’intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine.
Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaire relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime. Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacune de ces transactions y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
Ces emprunts ne doivent être employés qu’aux fins prévues par la présente section.
1970, c. 17, a. 62; 1990, c. 88, a. 2.