60. Le gouvernement peut autoriser le ministre à effectuer les emprunts requis:a) aux fins prévues par l’article 59;
b) pour renouveler ou solder à échéance ou pour racheter avant échéance en totalité ou en partie tout emprunt ou tous emprunts effectués par le gouvernement;
c) pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds;
d) aux fins prévues par l’article 69.5.
Les dispositions du paragraphe b ne doivent pas être interprétées comme permettant le rachat d’un emprunt avant échéance en l’absence d’une stipulation du droit de le faire ou du consentement des créanciers.
1970, c. 17, a. 60; 1990, c. 66, a. 3.