49.5. Les dispositions des articles 49 à 49.4 prévalent sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale antérieure qui leur serait incompatible ou sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur serait incompatible, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré ces dispositions.