49.4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un organisme public visé par le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) de l’application de l’ensemble des règlements pris en vertu de l’article 49. L’organisme doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique.
1991, c. 73, a. 1; 1993, c. 23, a. 2.