46.2. Lorsque le personnel d’une entité administrative ou d’une partie de celle-ci est transféré d’un ministère ou organisme à un autre, les crédits accordés pour ce personnel sont transférés au ministère ou à l’organisme qui en prend charge, si celui-ci est un organisme visé à l’article 14.
1983, c. 55, a. 135; 1996, c. 12, a. 7.