39. Les prévisions budgétaires doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et qu’il n’est pas nécessaire pour le Parlement de voter annuellement, et les sommes dont la dépense doit être autorisée par un vote du Parlement.
Elles indiquent, en outre, le montant de l’amortissement du coût des immobilisations.
1970, c. 17, a. 39; 1999, c. 9, a. 7.