28.4. Aucun acte, document ou écrit n’engage le président dans l’exercice d’une fonction visée par l’article 28.1 ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui, par le secrétaire ou par un membre du personnel du Conseil du trésor mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.