Non en vigueur
14.2. Les renseignements prévus à l’article 14.1 peuvent être transmis par communication de fichier de renseignements que le contrôleur peut comparer, coupler ou apparier avec tout autre fichier qu’il détient.
Toute communication de fichier effectuée conformément au premier alinéa doit être autorisée par le ministre, le sous-ministre ou le contrôleur des finances.
Le contrôleur inscrit dans un registre le nom du ministère, de l’organisme ou de l’organisme public qui lui transmet un fichier conformément au premier alinéa. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à ce registre.