Non en vigueur
13.1. Tout paiement à être effectué par ou pour le compte d’un organisme public que détermine le ministre et mentionné au deuxième alinéa de l’article 14.1, à une personne qui est elle-même débitrice à l’égard d’un ministère, d’un organisme ou d’un fonds spécial mentionné au premier alinéa de l’article 14.1, est soumis à la compensation gouvernementale.
Le contrôleur des finances opère, pour le ministre, la compensation gouvernementale.
Le contrôleur, conformément aux règles prescrites par le ministre, avise l’organisme public qui entend effectuer un paiement, du montant à l’égard duquel il opère la compensation gouvernementale et que ce montant doit être transmis au ministre pour être versé au fonds consolidé du revenu ou, le cas échéant, à un fonds spécial. Il avise également la personne, qui a droit au paiement, de la compensation opérée.
La compensation est suspendue dans les cas où la créance fait l’objet d’une mesure d’affectation prévue à la section IV du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), ou d’une mesure de compensation par le ministère ou l’organisme concerné ainsi que dans les cas où le paiement susceptible de compensation fait partie d’une catégorie de paiements déterminée par le gouvernement. Le présent article s’applique malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu.