12.Un contrôleur des finances ainsi qu’un contrôleur adjoint des finances sont nommés au ministère des Finances conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1970, c. 17, a. 12; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12.Un contrôleur des finances ainsi qu’un contrôleur adjoint des finances sont nommés au ministère des Finances conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
12.Un contrôleur des finances ainsi qu’un contrôleur adjoint des finances sont nommés au ministère des finances conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).