89. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président du Conseil.