29. Un sous-ministre ou une personne exerçant les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) attribue à un sous-ministre et un dirigeant d’un organisme de l’Administration gouvernementale même si l’organisme n’a pas été désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 sont, conformément à la loi, notamment en regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui chacun d’eux relève, imputables devant l’Assemblée nationale de leur gestion administrative. La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois tous les quatre ans le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter:1° de la déclaration de services aux citoyens, des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ou du plan annuel de gestion des dépenses;
2° des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées, applicable dans le ministère ou l’organisme, et par rapport aux objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise;
3° de toute autre matière de nature administrative relevant de ce ministère ou organisme et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2000, c. 8, a. 29; 2009, c. 3, a. 3.