246. Tout fournisseur inscrit dans une spécialité au fichier visé à l’article 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du premier règlement concernant les contrats d’approvisionnement, de construction et de services pris en vertu de l’article 58 de la présente loi, est inscrit, à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement, au fichier visé à l’article 62 de la présente loi dans la mesure où cette spécialité y est prévue. Ce fournisseur est réputé accepter toutes les règles et conditions énoncées dans les documents relatifs à l’inscription à ce fichier visés au deuxième alinéa de cet article. Il demeure inscrit dans cette spécialité jusqu’à ce qu’il soit radié ou que son inscription soit annulée en application de la présente loi. Les procédures d’annulation ou de radiation du fichier entamées avant la date de l’entrée en vigueur du premier règlement concernant les contrats d’approvisionnement, de construction et de services pris en vertu de l’article 58 de la présente loi sont continuées en vertu des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière.
Tout fournisseur qui a fait l’objet d’une sanction en application des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière ne peut s’inscrire au fichier visé à l’article 62 de la présente loi dans la spécialité concernée par cette sanction durant la période où il ne pouvait se réinscrire au fichier visé à l’article 49.5.1 de la Loi sur l’administration financière.