22. Une entente de gestion peut prévoir, à l’égard d’une unité administrative, des mesures supplétives, des modalités d’application ou des éléments de reddition de comptes, notamment dans les cas où:1° la loi prévoit le report du solde d’un crédit à une année financière subséquente;
2° la loi accorde des crédits pour une période excédant un an;
3° une dépense excédentaire peut être effectuée conformément à l’article 50;
4° l’unité administrative bénéficie d’une délégation ou d’une exemption en vertu des articles 20 ou 21;
5° aucun niveau de l’effectif ne lui est applicable en vertu de l’article 32.
Une entente de gestion peut également prévoir des modalités d’application ou des éléments de reddition de comptes dans les cas où le gouvernement a édicté, par règlement pris en vertu des articles 58 et 59, des conditions spécifiques à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats au bénéfice de cette unité administrative.