12. Un ministre et le dirigeant d’une unité administrative de son ministère ou d’un organisme relevant de sa responsabilité peuvent conclure une convention de performance et d’imputabilité.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est également, selon le cas, partie à cette convention pour s’assurer de l’intégration de son contenu aux activités du ministère ou de l’organisme et pour s’associer, dans l’exercice de ses attributions, aux engagements prévus à la convention.
La convention détermine ce qui constitue une unité administrative.