9.2. Le ministre peut, pour favoriser le recouvrement de tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale, conclure toute entente établissant des modalités et des conditions relatives au paiement de la dette.
Avant de conclure une telle entente, le ministre peut exiger du débiteur la production de tout document établissant sa capacité financière, les résultats de toute démarche effectuée par ce dernier en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté visée à l’article 10 auprès d’une institution bancaire ou financière ou tout autre renseignement visant à établir sa solvabilité.