Pour l’application de l’accord:a) à moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi ainsi que dans tout règlement, une référence à un employé de l’Agence est une référence à un employé de l’Agence du revenu du Canada;
b) nul acte, document ou écrit n’engage le ministre ou l’Agence, ni ne peut leur être attribué, s’il n’est signé par le ministre du Revenu national ou par le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, c. 17) ou, dans les limites de leurs attributions, par un employé qui occupe, au sein de l’Agence du revenu du Canada, un poste de sous-commissaire, ou toute personne autorisée à exercer les fonctions d’un tel poste, ou par tout autre employé de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre;
c) lorsqu’un employé de l’Agence ou toute autre personne doit être autorisé ou désigné aux fins de l’application d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa par le ministre ou le président-directeur général, autrement que pour la signature d’un acte, d’un document ou d’un écrit, le ministre du Revenu national ou le commissaire du revenu est habilité à autoriser ou à désigner un employé de l’Agence du revenu du Canada ou une autre personne avec l’accord du président-directeur général;
d) un avis de cotisation ne portant aucune signature est valide, engage le ministre et lui est attribuable de la même façon que s’il était signé par lui, s’il porte la mention du titre de fonction du commissaire du revenu;
e) un document ou une copie d’un document détenu par l’Agence du revenu du Canada est authentique s’il est signé ou certifié conforme par le commissaire du revenu ou par un employé de l’Agence du revenu du Canada qu’il a autorisé;
f) tout montant dont quiconque est redevable en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa doit être payé au receveur général du Canada;
g) malgré le premier alinéa de l’article 28 et les articles 28.1 et 28.2, tout montant dû en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues à l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu des adaptations nécessaires;
h) malgré le deuxième alinéa de l’article 28 et les articles 28.1 et 30, tout remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi ou d’un règlement visé au premier alinéa, ou tout montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues au paragraphe 3 de l’un des articles 229 et 230 de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu des adaptations nécessaires;
i) le premier alinéa de l’article 59, dans la mesure où cet alinéa vise l’omission de faire une déclaration ou un rapport, et le deuxième alinéa de l’article 59.2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une institution financière visée au premier alinéa;
j) une institution financière visée au premier alinéa qui omet de produire une déclaration selon les modalités et dans les délais prévus par une loi ou un règlement visé au premier alinéa encourt une pénalité selon les règles prévues à l’article 280.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
k) l’article 124 de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des intérêts et des pénalités prévus aux paragraphes g, h et j.