A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
97.2. (Abrogé).
1996, c. 31, a. 35; 2009, c. 5, a. 582; 2010, c. 31, a. 145.
97.2. Le Fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
a)  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
b)  les frais de recouvrement prévus à l’article 12.1 dans la proportion déterminée par le gouvernement;
b.1)  les frais imposés conformément à l’article 12.0.3.1;
c)  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
d)  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 97.5 et du premier alinéa de l’article 97.6.
1996, c. 31, a. 35; 2009, c. 5, a. 582.
97.2. Le Fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
a)  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
b)  les frais de recouvrement prévus à l’article 12.1 dans la proportion déterminée par le gouvernement;
c)  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
d)  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 97.5 et du premier alinéa de l’article 97.6.
1996, c. 31, a. 35.