97.2. Le Fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:a) les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
b) les frais de recouvrement prévus à l’article 12.1 dans la proportion déterminée par le gouvernement;
b.1) les frais imposés conformément à l’article 12.0.3.1;
c) les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
d) les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 97.5 et du premier alinéa de l’article 97.6.