97. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Toutefois, tout règlement publié en vertu de l’article 96 concernant un accord conclu aux termes de l’article 9 ou une exonération des droits prévus par une loi fiscale peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication, mais non antérieure à l’année 1972.
1972, c. 22, a. 96; 1975, c. 20, a. 2; 1991, c. 67, a. 607.