95.2. En tout temps après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25, au paragraphe 3° de l’article 43 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) ou à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour faire une nouvelle cotisation, le ministre peut formuler un nouveau fondement ou un nouvel argument, y compris celui selon lequel la totalité ou une partie du revenu auquel un montant se rapporte provenait d’une autre source, à l’appui de la totalité ou d’une partie du montant total qui est déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par un contribuable en vertu d’une loi fiscale, sauf si, lors d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel introduit en vertu de la présente loi, les conditions suivantes sont remplies:a) il existe des éléments de preuve pertinents que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) il n’est pas approprié dans les circonstances que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve visés au paragraphe a.