94.6. Une avance consentie, pour une année d’imposition donnée, en vertu de l’article 94.5 est réputée être un impôt à payer par le particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et s’ajoute à l’impôt autrement à payer par ce dernier en vertu de cette partie pour cette année d’imposition donnée. Aux fins de l’article 1037 de la Loi sur les impôts, l’intérêt à payer en vertu de cet article se calcule, à l’égard de la partie de l’impôt impayé pour cette année d’imposition donnée qui n’excède pas le montant de l’avance consentie pour cette année d’imposition donnée, pour la période s’étendant du 1er mai de l’année qui suit cette année d’imposition donnée ou de la date à laquelle cette avance a été consentie, selon la plus tardive de ces dates, jusqu’au jour du paiement de cet impôt impayé.
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109.