94.5. Lorsqu’un particulier qui satisfait aux conditions prescrites estime, dans sa déclaration fiscale qu’il produit conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition, qu’il a droit pour cette année à un remboursement, tel que déterminé en vertu du deuxième alinéa, n’excédant pas le montant prescrit pour cette année, le ministre peut, avant de déterminer l’impôt payable par le particulier pour cette année ainsi que les intérêts et pénalités exigibles, le cas échéant, consentir à ce particulier, si celui-ci lui en fait la demande en même temps qu’il produit cette déclaration, une avance égale au remboursement ainsi estimé. Le remboursement visé au premier alinéa est, pour une année, égal à l’ensemble des montants que le particulier estime avoir droit de recevoir à ce titre pour cette année en vertu de l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), de la partie I de la Loi sur les impôts, de l’article 78 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) et de l’article 358 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1989, c. 5, a. 253; 1989, c. 77, a. 109; 1994, c. 22, a. 356; 1998, c. 16, a. 294.