94.1. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale.
La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un sommaire statistique de ces renonciations et annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 49, a. 47; 1995, c. 36, a. 16; 1996, c. 31, a. 34; 2002, c. 46, a. 27.