94.0.4.Le ministre peut effectuer, pour une année d’imposition postérieure à l’année 1997, la remise de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsque celui-ci a commencé à résider au Canada au cours de l’année et que son revenu imposable pour l’année, au sens que donne à cette expression l’article 1 de cette loi, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu qui, d’une part, a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts et qui, d’autre part, n’était pas déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe c de l’article 725 de cette loi.
94.0.4.Le ministre peut effectuer, pour une année d’imposition postérieure à l’année 1997, la remise de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la contribution, des intérêts et des pénalités payés ou payables par ce particulier en vertu de la partie VII.1 de cette loi, lorsque celui-ci a commencé à résider au Canada au cours de l’année et que son revenu imposable pour l’année, au sens que donne à cette expression l’article 1 de cette loi, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu qui, d’une part, a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts et qui, d’autre part, n’était pas déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe c de l’article 725 de cette loi.