A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.3.2. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514; 2005, c. 1, a. 321; 2005, c. 38, a. 345; 2009, c. 5, a. 581; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.2. Lorsqu’une personne exploite une entreprise reconnue, ou est membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de la période de compensation de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la personne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, le montant déterminé relativement au projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition qui se termine au cours de la période de compensation de la personne, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

A × C × D;
ii.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, le montant déterminé, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de la société de personnes, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

B × C × D;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée:
i.  par la personne, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition qui se termine au cours de sa période de compensation ou pour une période de 12 mois qui se termine dans une telle année d’imposition, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année ou la période de 12 mois, en vertu de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année ou la période de 12 mois, si sa période d’admissibilité pour l’année, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation et si l’on ne tenait compte ni du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi, ni des articles 1170.2 et 1175.4.2 de celle-ci;
ii.  par la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de cette dernière, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année, en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans la période de compensation de la société de personnes et si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, l’excédent du montant de la cotisation payable par celle-ci, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la personne, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine cette date, relativement à ce projet majeur d’investissement, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Dans les formules prévues au paragraphe a du premier alinéa, relativement à une année d’imposition d’une personne:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  les activités admissibles, relativement au projet majeur d’investissement, constituaient la seule entreprise exploitée par la personne;
iii.  la période d’admissibilité de la personne pour chaque année d’imposition qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’année d’imposition de la personne est celle qui comprend la date du début de la période d’exemption de la personne, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’année d’imposition», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  le revenu de la personne était calculé en ne tenant compte que de sa part du revenu de la société de personnes provenant des activités admissibles relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  la période d’admissibilité de la société de personnes pour chaque exercice financier qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes est celui qui comprend la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes d et e du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’exercice financier», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
c)  la lettre C représente l’excédent du taux de base visé au sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 de la Loi sur les impôts à l’égard de la personne pour l’année d’imposition sur, lorsque la personne a déduit, conformément à ce sous-paragraphe d.2 et en raison du fait qu’elle était une société privée sous contrôle canadien, au sens de l’article 1 de cette loi, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I de cette loi:
i.  le pourcentage visé pour l’année, à l’égard de la personne, à ce sous-paragraphe d.2 pour le calcul de cette déduction, lorsque le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du présent paragraphe doit être appliqué à la partie du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a ou b, selon le cas, qui ne dépasse pas l’excédent du montant établi à l’égard de la personne pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de cette loi sur le montant qui aurait été établi à son égard pour l’année en vertu de cet article si l’article 737.18.17 de cette loi s’était appliqué pour l’année à la personne relativement au projet majeur d’investissement;
ii.  un pourcentage nul, lorsque le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du présent paragraphe doit être appliqué à la partie restante du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a ou b, selon le cas;
d)  la lettre D représente la proportion qui existe entre les affaires de la personne faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts.
Une personne ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, relativement à une année d’imposition ou à une autre période, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel elle joint les documents suivants:
a)  les états financiers, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, selon le cas, relatifs au projet majeur d’investissement, qui seraient requis pour l’application de l’article 737.18.17, 1138.2.2 ou 1141.8 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article s’applique pour l’année dans le cadre de l’application du paragraphe a ou b du premier alinéa;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée par le ministre des Finances, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
De plus, une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, ne peut obtenir le paiement auquel le premier alinéa fait référence, relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue d’obtenir ce paiement, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au troisième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts, sauf dans la mesure où elles sont attribuables au paragraphe c du premier alinéa, auquel cas elles sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514; 2005, c. 1, a. 321; 2005, c. 38, a. 345; 2009, c. 5, a. 581.
94.0.3.2. Lorsqu’une personne exploite une entreprise reconnue, ou est membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de la période de compensation de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la personne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, le montant déterminé relativement au projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition qui se termine au cours de la période de compensation de la personne, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

A × C;
ii.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, le montant déterminé, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de la société de personnes, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

B × C;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée:
i.  par la personne, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition qui se termine au cours de sa période de compensation ou pour une période de 12 mois qui se termine dans une telle année d’imposition, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année ou la période de 12 mois, en vertu de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année ou la période de 12 mois, si sa période d’admissibilité pour l’année, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation et si l’on ne tenait compte ni du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi, ni des articles 1170.2 et 1175.4.2 de celle-ci;
ii.  par la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de cette dernière, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année, en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans la période de compensation de la société de personnes et si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, l’excédent du montant de la cotisation payable par celle-ci, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la personne, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine cette date, relativement à ce projet majeur d’investissement, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Dans les formules prévues au paragraphe a du premier alinéa, relativement à une année d’imposition d’une personne:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  les activités admissibles, relativement au projet majeur d’investissement, constituaient la seule entreprise exploitée par la personne;
iii.  la période d’admissibilité de la personne pour chaque année d’imposition qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’année d’imposition de la personne est celle qui comprend la date du début de la période d’exemption de la personne, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’année d’imposition», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  le revenu de la personne était calculé en ne tenant compte que de sa part du revenu de la société de personnes provenant des activités admissibles relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  la période d’admissibilité de la société de personnes pour chaque exercice financier qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes est celui qui comprend la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes d et e du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’exercice financier», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
c)  la lettre C représente l’excédent du pourcentage visé pour l’année d’imposition dans la partie du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe i, sur le total des pourcentages suivants:
i.  le pourcentage visé pour l’année, à l’égard de la personne, au sous-paragraphe i de ce sous-paragraphe d.2;
ii.  lorsque la personne a déduit, en vertu du sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe d.2, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie I de cette loi:
1°  le pourcentage visé pour l’année, à l’égard de la personne, à ce sous-paragraphe ii, lorsque le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du présent paragraphe doit être appliqué à la partie du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a ou b, selon le cas, qui ne dépasse pas l’excédent du montant établi à l’égard de la personne pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de cette loi sur le montant qui aurait été établi à son égard pour l’année en vertu de cet article si l’article 737.18.17 de cette loi s’était appliqué pour l’année à la personne relativement au projet majeur d’investissement;
2°  un pourcentage nul, lorsque le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du présent paragraphe doit être appliqué à la partie restante du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a ou b, selon le cas.
Une personne ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, relativement à une année d’imposition ou à une autre période, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel elle joint les documents suivants:
a)  les états financiers, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, selon le cas, relatifs au projet majeur d’investissement, qui seraient requis pour l’application de l’article 737.18.17, 1138.2.2 ou 1141.8 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article s’applique pour l’année dans le cadre de l’application du paragraphe a ou b du premier alinéa;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée par le ministre des Finances, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
De plus, une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, ne peut obtenir le paiement auquel le premier alinéa fait référence, relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue d’obtenir ce paiement, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au troisième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts, sauf dans la mesure où elles sont attribuables au paragraphe c du premier alinéa, auquel cas elles sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514; 2005, c. 1, a. 321; 2005, c. 38, a. 345.
94.0.3.2. Lorsqu’une personne exploite une entreprise reconnue, ou est membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de la période de compensation de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la personne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, le montant déterminé relativement au projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition qui se termine au cours de la période de compensation de la personne, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

A × C;
ii.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, le montant déterminé, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de la société de personnes, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

B × C;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée:
i.  par la personne, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition qui se termine au cours de sa période de compensation ou pour une période de 12 mois qui se termine dans une telle année d’imposition, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année ou la période de 12 mois, en vertu de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année ou la période de 12 mois, si sa période d’admissibilité pour l’année, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation et si l’on ne tenait compte ni du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi, ni des articles 1170.2 et 1175.4.2 de celle-ci;
ii.  par la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de cette dernière, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année, en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans la période de compensation de la société de personnes et si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, l’excédent du montant de la cotisation payable par celle-ci, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la personne, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine cette date, relativement à ce projet majeur d’investissement, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Dans les formules prévues au paragraphe a du premier alinéa, relativement à une année d’imposition d’une personne:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  les activités admissibles, relativement au projet majeur d’investissement, constituaient la seule entreprise exploitée par la personne;
iii.  la période d’admissibilité de la personne pour chaque année d’imposition qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’année d’imposition de la personne est celle qui comprend la date du début de la période d’exemption de la personne, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’année d’imposition», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  le revenu de la personne était calculé en ne tenant compte que de sa part du revenu de la société de personnes provenant des activités admissibles relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  la période d’admissibilité de la société de personnes pour chaque exercice financier qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes est celui qui comprend la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes d et e du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’exercice financier», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
c)  la lettre C représente l’excédent du taux mentionné, à l’égard de l’année d’imposition, en premier lieu dans la partie du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe i, sur le taux mentionné, à l’égard de l’année, en second lieu dans cette partie de ce sous-paragraphe d.2.
Une personne ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, relativement à une année d’imposition ou à une autre période, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel elle joint les documents suivants:
a)  les états financiers, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, selon le cas, relatifs au projet majeur d’investissement, qui seraient requis pour l’application de l’article 737.18.17, 1138.2.2 ou 1141.8 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article s’applique pour l’année dans le cadre de l’application du paragraphe a ou b du premier alinéa;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée par le ministre des Finances, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
De plus, une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, ne peut obtenir le paiement auquel le premier alinéa fait référence, relativement à un projet majeur d’investissement, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue d’obtenir ce paiement, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au troisième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts, sauf dans la mesure où elles sont attribuables au paragraphe c du premier alinéa, auquel cas elles sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514; 2005, c. 1, a. 321.
94.0.3.2. Lorsqu’une personne exploite une entreprise reconnue, ou est membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de la période de compensation de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la personne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, le montant déterminé relativement au projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition qui se termine au cours de la période de compensation de la personne, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

A × C;
ii.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, le montant déterminé, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de la société de personnes, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

B × C;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée:
i.  par la personne, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition qui se termine au cours de sa période de compensation ou pour une période de 12 mois qui se termine dans une telle année d’imposition, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année ou la période de 12 mois, en vertu de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année ou la période de 12 mois, si sa période d’admissibilité pour l’année, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation et si l’on ne tenait compte ni du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi, ni des articles 1170.2 et 1175.4.2 de celle-ci;
ii.  par la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de cette dernière, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année, en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans la période de compensation de la société de personnes et si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, l’excédent du montant de la cotisation payable par celle-ci, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la personne, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine cette date, relativement à ce projet majeur d’investissement, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Dans les formules prévues au paragraphe a du premier alinéa, relativement à une année d’imposition d’une personne:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  les activités admissibles, relativement au projet majeur d’investissement, constituaient la seule entreprise exploitée par la personne;
iii.  la période d’admissibilité de la personne pour chaque année d’imposition qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’année d’imposition de la personne est celle qui comprend la date du début de la période d’exemption de la personne, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’année d’imposition», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  le revenu de la personne était calculé en ne tenant compte que de sa part du revenu de la société de personnes provenant des activités admissibles relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  la période d’admissibilité de la société de personnes pour chaque exercice financier qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes est celui qui comprend la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes d et e du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’exercice financier», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
c)  la lettre C représente l’excédent du taux mentionné, à l’égard de l’année d’imposition, en premier lieu dans la partie du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe i, sur le taux mentionné, à l’égard de l’année, en second lieu dans cette partie de ce sous-paragraphe d.2.
Une personne ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, relativement à une année d’imposition ou à une autre période, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel elle joint les documents suivants:
a)  les états financiers, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, selon le cas, relatifs au projet majeur d’investissement, qui seraient requis pour l’application de l’article 737.18.17, 1138.2.2 ou 1141.8 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article s’applique pour l’année dans le cadre de l’application du paragraphe a ou b du premier alinéa;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée par le ministre des Finances, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au troisième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts, sauf dans la mesure où elles sont attribuables au paragraphe c du premier alinéa, auquel cas elles sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143; 2004, c. 21, a. 514.
94.0.3.2. Lorsqu’une personne exploite une entreprise reconnue, ou est membre d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de la période de compensation de la personne ou de la société de personnes, selon le cas, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la personne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, le montant déterminé relativement au projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition qui se termine au cours de la période de compensation de la personne, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

A × C;
ii.  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la société de personnes, le montant déterminé, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de la société de personnes, relativement à ce projet majeur d’investissement, selon la formule suivante:

B × C;
b)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée:
i.  par la personne, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition qui se termine au cours de sa période de compensation ou pour une période de 12 mois qui se termine dans une telle année d’imposition, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année ou la période de 12 mois, en vertu de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année ou la période de 12 mois, si sa période d’admissibilité pour l’année, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation et si l’on ne tenait compte ni du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi, ni des articles 1170.2 et 1175.4.2 de celle-ci;
ii.  par la société de personnes, l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition de la personne dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes se terminant au cours de la période de compensation de cette dernière, l’excédent du montant de la taxe à payer par la personne pour l’année, en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts, sur le montant de la taxe qui serait à payer par elle en vertu de cette partie pour l’année, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans la période de compensation de la société de personnes et si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1138.2.2 et 1141.8 de cette loi;
c)  lorsque l’entreprise reconnue est exploitée par la personne, l’excédent du montant de la cotisation payable par celle-ci, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la personne, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine cette date, relativement à ce projet majeur d’investissement, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Dans les formules prévues au paragraphe a du premier alinéa, relativement à une année d’imposition d’une personne:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  les activités admissibles, relativement au projet majeur d’investissement, constituaient la seule entreprise exploitée par la personne;
iii.  la période d’admissibilité de la personne pour chaque année d’imposition qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’année d’imposition de la personne est celle qui comprend la date du début de la période d’exemption de la personne, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’année d’imposition», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déductible par la personne dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17 de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
i.  l’on ne tenait compte ni, dans le premier alinéa de cet article 737.18.17, de la condition relative à la délivrance d’une attestation d’admissibilité annuelle, ni du troisième alinéa de cet article;
ii.  le revenu de la personne était calculé en ne tenant compte que de sa part du revenu de la société de personnes provenant des activités admissibles relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  la période d’admissibilité de la société de personnes pour chaque exercice financier qui se termine dans sa période de compensation, relativement au projet majeur d’investissement, était constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation;
iv.  les sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts se lisaient en faisant abstraction de leur sous-paragraphe 2°;
v.  lorsque l’exercice financier de la société de personnes est celui qui comprend la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, les paragraphes d et e du deuxième alinéa de cet article 737.18.17 se lisaient en y ajoutant, après les mots «le nombre de jours de l’exercice financier», les mots «au cours desquels elle exerce des activités admissibles relativement à ce projet majeur d’investissement»;
c)  la lettre C représente l’excédent du taux déterminé, à l’égard de l’année d’imposition, dans la partie du sous-paragraphe d.2 du paragraphe 1 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe i, sur le total du taux déterminé, à l’égard de l’année, dans ce sous-paragraphe i et, lorsque la personne est une caisse d’épargne et de crédit, au sens de l’article 797 de cette loi, du taux déterminé, à l’égard de l’année, dans le sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe d.2.
Une personne ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, relativement à une année d’imposition ou à une autre période, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel elle joint les documents suivants:
a)  les états financiers, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition, selon le cas, relatifs au projet majeur d’investissement, qui seraient requis pour l’application de l’article 737.18.17, 1138.2.2 ou 1141.8 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article s’applique pour l’année dans le cadre de l’application du paragraphe a ou b du premier alinéa;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée par le ministre des Finances, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
c)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au troisième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts, sauf dans la mesure où elles sont attribuables au paragraphe c du premier alinéa, auquel cas elles sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143.