94.0.2.Le ministre peut effectuer la remise des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par un particulier en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition à l’égard de laquelle une cotisation d’impôt a été établie en vertu de la partie I de cette loi après le 31 juillet 1996 et avant le 10 avril 1998 dans la mesure où cette cotisation d’impôt est attribuable à un montant de pourboires non déclaré dans le calcul de son revenu provenant de son emploi pour une année d’imposition.