94. Le gouvernement, lorsqu’il le juge avantageux pour le bien public et pour épargner au public de graves inconvénients ou aux individus, de l’oppression ou de l’injustice, peut remettre tout droit payable à la couronne concernant toute matière qui se trouve dans les limites des pouvoirs de la Législature ainsi que toute confiscation ou pénalité pécuniaire imposée, ou dont l’imposition a été autorisée, pour contravention aux lois fiscales ou aux dispositions régissant l’administration de quelque ouvrage public produisant un péage ou un revenu, sauf celles pour contraventions à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33) et à la Loi sur les licences (chapitre L‐3), même si une partie de telle confiscation ou pénalité est accordée par la loi au dénonciateur ou au poursuivant, ou à une autre personne. Cette remise peut être faite en vertu d’un règlement général ou par un arrêté spécial dans chaque cas particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, l’arrêté qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été fait.
Un état détaillé de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.
1972, c. 22, a. 94; 1974, c. 17, a. 7.