93.9. Sur demande soumise avant l’audience à un juge de la Cour du Québec par une des parties, une contestation déposée conformément au présent chapitre peut être portée au rôle de la Cour du Québec pour être continuée suivant la procédure prévue au chapitre III.2.
Malgré l’article 93.18, lors de la présentation de cette demande, les parties peuvent être représentées par avocat.
Cette demande n’est recevable, à l’égard du ministre, que dans la mesure où la contestation pourrait être déposée par plusieurs personnes concernées par une même série de transactions ou d’événements, ou si elle porte sur des questions de fait ou de droit susceptibles d’influer sur des cotisations, des décisions, des déterminations ou des affectations actuelles ou éventuelles.
1983, c. 47, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 7, a. 9; 1997, c. 85, a. 361; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 11011a; 2021, c. 362021, c. 36, a. 216.