93.5. Le présent chapitre ne s’applique pas au particulier tenu, comme mandataire du ministre, de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 95.
1983, c. 47, a. 2; 1987, c. 81, a. 3.