93.34. Le jugement qui dispose de la demande adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l’article 93.27, sur ceux des experts. Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le règlement visé à l’article 273 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Seuls les témoins que le juge indique ont droit aux indemnités et aux allocations.
1987, c. 81, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).